PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1 - LES INSTITUTIONS
Sous-section 7 - La Cour des comptes

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Article III-384 avec 1 annotations
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Article III-384 (#)

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou
organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut
pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,
qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des
appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans
les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et
dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire
de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec
les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des
États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur
indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou
organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou
morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales
ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En
l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour
effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

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Article III-385 (#)

1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant
appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification
particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat
est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
cellesci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu'à ce
qu'il soit pourvu à leur remplacement.

6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.