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1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou
organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut
pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance
concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes,
qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des
appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à
l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans
les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et
dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire
de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec
les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des
États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur
indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou
organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou
morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales
ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque
européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En
l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour
effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports
spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories
de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de
l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
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