PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 2 - LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
Sous-section 2 - Le Comité économique et social
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Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant la composition du Comité.
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Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile,
concernés par l'activité de l'Union.
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Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
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Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans
tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication
qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à
l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission.
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