PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION

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Article III-396 avec 0 annotations
Article III-397 avec 0 annotations
Article III-398 avec 0 annotations
Article III-399 avec 0 annotations
Article III-400 avec 0 annotations
Article III-401 avec 0 annotations

Article III-395 (#)

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne
peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et
I56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des
procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.

Article III-396 (#)

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ciaprès sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa
position.

Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet
un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet
commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des
membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative
nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas
de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen
et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement
d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à
la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de
la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi
que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut
également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au
comité de conciliation conformément au paragraphe 11.

Article III-397 (#)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le
respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.

Article III-398 (#)

1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union
s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne
fixe les dispositions à cet effet.

Article III-399 (#)

1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et
arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières
concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque
centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50,
paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures
législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50, paragraphe 3.

Article III-400 (#)

1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la
Commission, du ministre des affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission, des
présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du
secrétaire général du Conseil;

b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des
membres de la Cour des comptes;
c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points a) et b).
2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des membres du
Comité économique et social.

Article III-401 (#)

Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la
charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre
exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le
territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États
membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union
européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celuici peut poursuivre
l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation
nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union
européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la
compétence des juridictions nationales.