PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 1 - LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

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Article III-402 (#)

1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément
à l'article I-55.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,
d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure
budgétaire annuelle.

4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à
l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la
dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen,
le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la
procédure.