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La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice
budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen
et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du
comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au
plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le
Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée;
b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est
transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le
président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de
conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil
informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement
européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un
accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de
quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent
pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne
parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée
conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil
rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun
tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet
commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la
Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement
européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et
statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4,
point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée
au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet
amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement
adoptée sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient
pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen
constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect
de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources
propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
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