PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 3 - L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

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Article III-408 avec 0 annotations
Article III-409 avec 0 annotations

Article III-407 (#)

La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi
européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués,
conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la
Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.
La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États
membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les
responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution
de ses propres dépenses.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi
européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de
subdivision à subdivision.

Article III-408 (#)

La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice
écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier
décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des
finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données
par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III409.

Article III-409 (#)

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le
rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné
des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration
d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux
pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celleci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes
de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier,
toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil.

4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures
prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données
aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des
comptes.