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1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le
rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné
des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration
d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux
pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l'exercice des attributions de celleci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes
de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier,
toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des
dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil.
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures
prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données
aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des
comptes.
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