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Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
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La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres
concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la
monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins
prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels
transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de
l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque
d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celuici.
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1. La loi européenne établit:
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution
du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des
ordonnateurs et des comptables.
La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les
modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des
ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à
appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du
Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent
article.
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Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers
permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
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Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont
convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au
présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la
concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la
mise en oeuvre du présent chapitre.
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