PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
TITRE VI - LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 5 - LUTTE CONTRE LA FRAUDE
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1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article. Ces
mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que dans les
institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres
prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à
leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention
de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue
d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions,
organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article.
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